S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
32. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que l’aire de jeu satisfait aux conditions suivantes:
1°  être munie d’au moins une fenêtre dégagée en tout temps pour permettre d’avoir une vue d’ensemble de l’aire de jeu;
2°  si elle est située en partie au-dessous du niveau du sol, toutes les bases des fenêtres prescrites au paragraphe 6 doivent être à au plus 1,20 m du plancher et être situées entièrement au-dessus du niveau du sol;
3°  avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,30 m sur au moins 75% de sa superficie nette et une hauteur minimale libre plancher/plafond d’au moins 2,10 m en tout point de cette superficie;
4°  avoir des murs revêtus de matériaux lisses et lavables;
5°  avoir des planchers recouverts d’un matériau lavable, autre que du tapis, et dont le revêtement du sol ne peut consister en du béton, de la céramique, du terrazo ou en tout autre matériau similaire;
6°  être pourvue de fenêtres donnant directement sur l’extérieur dont la surface vitrée ne représente jamais moins de 10% de la superficie du plancher d’une pièce. Une pièce dépourvue de fenêtre est considérée comme faisant partie d’une pièce attenante munie de fenêtres, pourvu que 60% du côté mitoyen soit entièrement libre; toutefois, si une partie quelconque d’une de ces pièces est située à plus de 6 m d’une source de lumière naturelle, la superficie minimale vitrée qui éclaire cette pièce doit être égale au moins à 15% de la superficie totale du plancher;
7°  être pourvue d’un système d’éclairage artificiel assurant un niveau minimal d’éclairement de 320 lux mesuré à 1 m du sol.
8°  être maintenue à un pourcentage d’humidité relative d’au moins 30% en hiver.
D. 582-2006, a. 32; D. 1314-2013, a. 15; D. 1464-2022, a. 2.
32. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que l’aire de jeu satisfait aux conditions suivantes:
1°  être munie d’une fenêtre dégagée en tout temps pour permettre l’observation;
2°  avoir, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur plancher/plafond au-dessus du niveau du sol ou que toutes les bases des fenêtres prescrites au paragraphe 6 soient à au plus 1,2 m du plancher et situées entièrement au-dessus du niveau du sol;
3°  avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,30 m sur au moins 75% de sa superficie nette et une hauteur minimale libre plancher/plafond d’au moins 2,10 m en tout point de cette superficie;
4°  avoir des murs revêtus de matériaux lisses et lavables;
5°  avoir des planchers recouverts d’un matériau lavable, autre que du tapis, et dont le revêtement du sol ne peut consister en du béton, de la céramique, du terrazo ou en tout autre matériau similaire;
6°  être pourvue de fenêtres donnant directement sur l’extérieur dont la surface vitrée ne représente jamais moins de 10% de la superficie du plancher d’une pièce. Une pièce dépourvue de fenêtre est considérée comme faisant partie d’une pièce attenante munie de fenêtres, pourvu que 60% du côté mitoyen soit entièrement libre; toutefois, si une partie quelconque d’une de ces pièces est située à plus de 6 m d’une source de lumière naturelle, la superficie minimale vitrée qui éclaire cette pièce doit être égale au moins à 15% de la superficie totale du plancher;
7°  être pourvue d’un système d’éclairage artificiel assurant un niveau minimal d’éclairement de 320 lux mesuré à 1 m du sol.
8°  être maintenue à un pourcentage d’humidité relative d’au moins 30% en hiver.
D. 582-2006, a. 32; D. 1314-2013, a. 15.
32. Une aire de jeu doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être munie d’une fenêtre dégagée en tout temps pour permettre l’observation;
2°  avoir, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur plancher/plafond au-dessus du niveau du sol ou que toutes les bases des fenêtres prescrites au paragraphe 6 soient à au plus 1,2 m du plancher et situées entièrement au-dessus du niveau du sol;
3°  avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,30 m sur au moins 75% de sa superficie nette et une hauteur minimale libre plancher/plafond d’au moins 2,10 m en tout point de cette superficie;
4°  avoir des murs revêtus de matériaux lisses et lavables;
5°  avoir des planchers recouverts d’un matériau lavable, autre que du tapis, et dont le revêtement du sol ne peut consister en du béton, de la céramique, du terrazo ou en tout autre matériau similaire;
6°  être pourvue de fenêtres donnant directement sur l’extérieur dont la surface vitrée ne représente jamais moins de 10% de la superficie du plancher d’une pièce. Une pièce dépourvue de fenêtre est considérée comme faisant partie d’une pièce attenante munie de fenêtres, pourvu que 60% du côté mitoyen soit entièrement libre; toutefois, si une partie quelconque d’une de ces pièces est située à plus de 6 m d’une source de lumière naturelle, la superficie minimale vitrée qui éclaire cette pièce doit être égale au moins à 15% de la superficie totale du plancher;
7°  être pourvue d’un système d’éclairage artificiel assurant un niveau minimal d’éclairement de 320 lux mesuré à 1 m du sol.
8°  être maintenue à un pourcentage d’humidité relative d’au moins 30% en hiver.
D. 582-2006, a. 32.